Si l’administration fiscale confirme l’imposition d’une rente, elle ne peut pas en contester l’existence dans le cadre de l’application de l’article 751 du CGI.

Ce qu’il faut retenir

Un immeuble appartenant au défunt pour l’usufruit, et à son légataire universel pour la nue-propriété, est réputé faire partie de la succession de l’usufruitier jusqu’à preuve contraire (article 751 CGI).

Cette présomption est applicable en cas de vente, par le défunt, de la nue-propriété d’un immeuble à son légataire universel. Elle est écartée lorsque le nu-propriétaire peut démontrer s’être acquitté du prix de vente.

L’impôt payé par l’usufruitier sur la rente viagère reçue en paiement du prix constitue une preuve de la vente.

« L’administration fiscale ne peut sans se contredire soutenir que la vente de la nue-propriété était fictive tout en procédant au recouvrement de l’impôt sur le revenu sur les sommes déclarées comme ayant été perçues en paiement du prix de cette vente ».
CA Rennes, du 18 oct. 2016, n°15/05553

Conséquences pratiques

L’acquéreur de la nue-propriété doit conserver la preuve du paiement du prix de vente.

L’avis d’imposition de l’usufruitier qui taxe les rentes perçues en paiement du prix de la nue-propriété permet de faire échec à la présomption de l’article 751 du CGI.

Ce mode de preuve est opposable à l’administration fiscale.

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