Le Parlement valide la faculté de résiliation unilatérale de l’assurance emprunteur au-delà de 12 mois, tant pour les nouveaux contrats que ceux en cours d’exécution.

Ce qu’il faut retenir

La loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014 a instauré un droit de résiliation du contrat d’assurance emprunteur dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt en faveur des consommateurs.

La loi SAPIN II n°2016-1691 du 9 déc. 2016 prévoyait d’étendre ce droit au-delà du délai de 12 mois. Mais, cette disposition avait été censurée lors de l’examen du texte par le Conseil constitutionnel car introduite par adjonctions sans relation directe avec une disposition restant en discussion (Cons. const. du 8 déc. 2016, n°2016-741).

Le projet de loi issu de la Commission Mixte Paritaire, adopté à l’issue du vote du Sénat le 8 février 2017, a validé la faculté de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur au-delà de la première année, et en fait un droit général.

Loi du 21 février 2017, n°2017-203

Rapport de M. Martial BOURQUIN, sénateur et Mme Audrey LINKENHELD, député, fait au nom de la CMP

Conséquences pratiques

Application rétroactive à compter du 1er janvier 2018

La faculté de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur et de substitution d’un autre contrat d’assurance est ouverte aux contrats dont les offres de prêts sont émises à compter de la date de publication de la loi.

A partir du 1er janvier 2018, cette faculté sera également offerte au stock des contrats en cours d’exécution.

Assurance emprunteur et droit des assurances

Par décision du 9 mars 2016, la Cour de cassation a jugé que l’assurance emprunteur étant régie par un texte spécial du Code de la consommation, elle ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article L 113-12 du Code des assurances.

Prenant acte de cette décision, le rapporteur du Sénat exprime la volonté de clarifier la situation de l’assurance emprunteur au regard du champ du code des assurances. Selon les termes du rapport, « en tout état de cause, un changement considérable se produira alors au 1er janvier 2018 : l’assurance emprunteur sera ainsi clairement soumise au droit commun des assurances ».

Extension aux personnes morales de droit privé pour les crédits non destinés à financer une activité professionnelle ?

Depuis le 1er juillet 2016, les dispositions protectrices des consommateurs, et notamment la possibilité de résiliation de l’assurance emprunteur dans les 12 mois de la conclusion du prêt, ont été étendues aux personnes morales de droit privé pour les crédits non destinés à financer une activité professionnelle.

Quid de la faculté de résiliation annuelle introduite par renvoi au Code des assurances à l’article L 313-30 du Code de la consommation ?

Venant compléter l’arsenal de protection de l’emprunteur immobilier, la faculté de résiliation annuelle semble pouvoir être étendue aux personnes morales de droit privé pour les crédits non destinés à financer une activité professionnelle.

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