Conséquences de la non-transposition du droit européen aux régimes des retraites chapeau…

Ce qu’il faut retenir

Les régimes de retraites européens à prestations définies (type retraite chapeau « article 39 ») doivent désormais accorder des droits au terme de 3 ans d’ancienneté dans la société, selon la directive européenne 2014/50/UE. Cette règle devait être transposée en droit français au plus tard le 21 mai 2018. Or, rien n’a été fait à ce jour.

Ainsi, pour bénéficier d’une retraite chapeau « article 39 », un salarié doit obligatoirement être présent au sein de l’entreprise au jour de son départ à la retraite.

Cette condition va donc à l’encontre du droit européen.

Les contrats « anciens » ne peuvent ni accepter de nouveaux affiliés ni générer de nouveaux droits, tant que la transposition de cette directive dans le droit français n’est pas réalisée.

Remarque :
Nous serons attentifs aux débats parlementaires relatifs au projet de loi PACTE. Celui-ci envisage, en son article 64, la transposition de la directive européenne par voie d’ordonnance. Cette transposition mettrait un terme à l’obligation qui incombe au salarié d’être présent au sein de l’entreprise au jour de son départ en retraite. Les droits seraient définitivement acquis par les bénéficiaires au-delà d’un délai de 3 ans. Notez que, la transposition de cette disposition était prévue lors de l’entrée en vigueur de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2018 ; l’amendement réformant le régime des retraites chapeau a cependant été rejeté.

Conséquences pratiques

Les « anciens » contrats ne peuvent désormais plus accepter de nouveaux affiliés ni accorder de nouveaux droits aux salariés adhérents. Ils restent soumis à la législation d’avant la réforme : la présence au sein de l’entreprise au moment du départ en retraite conditionne la perception de la retraite supplémentaire par le salarié.

Le régime de l’article 39, dans sa rédaction actuelle, ne peut plus s’appliquer jusqu’à la mise en place d’un nouveau régime en adéquation avec le droit de l’UE. Notez que les modalités de transposition de cette directive dans le droit français ne sont pas connues.

Les dispositions européennes pourraient être applicables dans les cas où les salariés partent exercer une activité dans un autre état membre de l’Union européenne. Cependant, une différence de traitement entre une mobilité dans un autre état membre et au sein même d’un état membre pourrait être préjudiciable pour les salariés.

A titre informatif, l’amendement retiré du PLFSS pour 2018 (n°CF68) prévoyait d’aller plus loin qu’une simple adaptation du dispositif existant pour créer un dispositif de retraite à prestations définies rénové. Ce nouveau régime devait participer au financement de l’économie réelle et renforcer l’attractivité française dans un contexte de forte concurrence entre pays européens qui proposent des retraites chapeau performantes.

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