La base des cotisations sociales des travailleurs non-salariés est « clarifiée ».

Ce qu’il faut retenir

La rédaction nouvelle des textes permet de faire apparaître que l’assujettissement de tout revenu d’activité à la CSG constitue la règle de principe. Toutes les exceptions légales seront désormais concentrées dans les articles L. 136-1-1 à L.136-1-3 (cf. rapport au Président de la République).

Selon cette nouvelle rédaction, l’abattement de 40 %, applicable aux dividendes « cotisables » en cas d’option pour le barème progressif de l’IR, n’est pas déductible de la base des cotisations sociales.

L’ordonnance concerne les textes relatifs à la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et les cotisations sociales des travailleurs non-salariés.

Ces mesures entrent en application au 1er septembre 2018.

Ordonnance du 12 juin 2018, n°2018-474

Conséquences pratiques

L’ordonnance est prise à droit constant et ne vise pas, en principe, à modifier le niveau de prélèvement des cotisants. Toutefois certaines précisions apportées aboutissent, à notre avis, à changer la définition de certaines bases de cotisations.

Parmi les modifications majeures, figure la refonte de l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale concernant l’assiette des cotisations maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès, d’assurance vieillesse, et par renvoi, de la CSG et de la CRDS.

La nouvelle formulation de l’article, plus « claire », prévoit que les cotisations sont assises sur les revenus d’activité pour leur montant imposable.

Par exception, les revenus d’activité imposables doivent être corrigés de certaines sommes déduites pour le calcul de l’impôt sur le revenu : les exonérations fiscales, les moins-values à long terme, les reports déficitaires, les déductions pour frais professionnels, les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus à l’article 83, 3° du CGI, et les cotisations versées aux régimes facultatifs (CGI, art. 154 bis, I alinéa 2 ; cas des versements Madelin).

Les revenus d’activité doivent également être majorés des revenus distribués (par référence aux articles 108 à 115 du CGI), pour la part qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission, et des sommes versées en compte courant.

Pour cette dernière catégorie, l’assiette n’est plus définie par référence au revenu « retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu », comme le prévoit la version actuellement en vigueur de l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale. Au contraire, le texte ne renvoie qu’aux articles 108 à 115 du CGI relatifs à l’assiette brut des dividendes. Il n’y a donc pas plus d’ambigüité : l’application de l’abattement de 40 % pour le calcul des cotisations sociales est exclue.

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