Légifrance – 15/12/2016.


Intégration de la location meublée à l’article 35 du CGI ; nouveau dispositif d’incitation fiscale ; assouplissement de la réduction pour souscription au capital de PME.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le Gouvernement a déposé plusieurs amendements, adoptés dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2016 par l’Assemblée Nationale.

La location meublée serait intégrée à l’article 35 du Code Général des Impôts, qui confère aux revenus réalisés le caractère de Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).

Un nouveau dispositif incitatif à la mise sur le marché de logements vacants serait introduit, avec la vocation de remplacer les dispositifs « Besson ancien » et « Borloo ancien ».

Le taux de déduction serait fonction du niveau de tension sur le marché locatif, qui traduit le manque d’offre par rapport à la demande.

Concernant les réductions pour souscription au capital de PME, IR ou ISF, la sortie des investisseurs serait assouplie. Une cession après 3 ans de détention ne remettrait pas en cause l’avantage fiscal si un réinvestissement du même montant est réalisé au capital d’une entreprise éligible au même dispositif, sous un délai de 12 mois. Ceci sans qu’un pacte d’actionnaire ait contraint l’investisseur minoritaire à céder les titres.

Les plateformes de type Airbnb seraient soumises à une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus perçus par leurs utilisateurs auprès de l’administration fiscale.

CONSEQUENCES PRATIQUES

Les revenus générés par l’activité de location meublée relèveraient des Bénéfices Industriels Commerciaux, sans considération pour le caractère occasionnel ou habituel de l’activité.

À doctrine administrative constante, l’activité de location meublée deviendrait éligible au dispositif Dutreil, notamment transmission. Dans le BOFiP, sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 paragraphe n°10, l’administration renvoie au BOI-PAT-ISF-30-30-10-10 n° 30 et 40 pour la définition des activités commerciales éligibles au dispositif. Or, cette documentation précise que, « présentent un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 34 du CGI et de l’article 35 du CGI ».

Attention, le cas échéant, au respect des autres conditions du dispositif.

L’introduction du nouveau dispositif mettrait fin aux dispositifs « Besson ancien » et « Borloo ancien » au terme des engagements en cours.

En zone « non tendue », les bailleurs souhaitant opter pour un conventionnement Anah secteur intermédiaire auraient intérêt à déposer leur dossier avant le 31 décembre 2016 afin de bénéficier du dispositif Borloo ancien.

Il deviendrait possible de réviser, au bout de 3 ans seulement, l’allocation de son investissement au capital de PME sans perdre le bénéfice de l’avantage fiscal IR PME ou ISF PME.

Selon l’exposé fait par le Gouvernement, les revenus déclarés par les plateformes en ligne, type Airbnb, pourraient figurer sur leur déclaration pré-remplie. A notre sens, seuls les contribuables assujettis au régime micro seraient concernés.

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