La définition du terme « héritier » est extensive et souple pour l’identification du bénéficiaire des capitaux-décès.

Ce qu’il faut retenir

Au décès de l’assuré, les capitaux-décès issus d’un contrat d’assurance-vie sont versés aux bénéficiaires désignés. Il n’est pas nécessaire que ces bénéficiaires soient nommément mentionnés dans la clause : ils doivent simplement être définis de manière suffisante pour être identifiés.

La désignation des « héritiers » comme bénéficiaires est valable, mais elle demeure imprécise et peut être parfois à l’origine de difficultés d’interprétation, notamment en présence d’héritiers et d’un légataire universel.

Dès lors, c’est la volonté du souscripteur que le juge doit rechercher et qui permettra d’identifier la ou les personnes bénéficiaires du capital-décès. La notion d’héritier n’est quant à elle pas déterminante.

Telle est la règle réaffirmée dans l’arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Elle considère dans cette affaire que l’intention de la souscriptrice-assurée était de transmettre les capitaux-décès au légataire universel et non à ses héritiers légaux.

Cass. civ. 2, 14 déc. 2017, n° 16-27206, non publié au Bulletin.

Conséquences pratiques

La désignation des héritiers comme bénéficiaires des capitaux-décès d’assurance-vie est fréquente mais peut entraîner des difficultés d’interprétation lorsque l’assuré a désigné en parallèle un légataire universel.

En cas d’ambiguïté, le versement des capitaux-décès dépendra donc de l’interprétation souveraine des juges du fond.

Pour aller plus loin

Contexte

Il est fréquent que le souscripteur-assuré d’un contrat d’assurance-vie désigne comme bénéficiaires ses héritiers.

En pratique, cette désignation peut être effectuée à titre principal, par choix, ou à titre subséquent, afin d’envisager l’absence ou la renonciation des bénéficiaires de premier rang, mais aussi être parfois imposée par le juge lorsque le souscripteur-assuré est sous tutelle.

Une telle désignation bénéficiaire est imprécise et source de contentieux, notamment lorsque le souscripteur assuré désigne en parallèle par testament un légataire universel.

L’interprétation du juge peut alors s’avérer nécessaire, la jurisprudence concernant cette question étant abondante.

A cet égard, un arrêt fondateur rendu par la Cour de cassation le 4 avril 1978 a tout d’abord affirmé qu’en l’absence d’héritiers réservataires, l’intégralité du montant du contrat d’assurance-vie revenait au légataire universel en tant que seul héritier (Cass. civ. 1, 4 avr. 1978, n° 76-12.086).

Une première réponse ministérielle (RM Roubaud, 17 juin 2008, n° 8657) a repris cette solution en constatant que la jurisprudence de la Cour de cassation retenait ainsi une interprétation large du terme « héritier », et qu’il convenait de se référer au pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.

Une seconde réponse ministérielle (RM Laffineur, 28 juil. 2009, n° 44814) a estimé que l’adjonction du terme « ayant-droit » permettait d’inclure non seulement les héritiers légaux mais également tous les successibles dont le légataire universel.

​Par la suite, la jurisprudence retient la nécessité de rechercher la volonté réelle du souscripteur. La chronologie entre la désignation bénéficiaire et la rédaction du testament donne parfois un indice (Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 15-10.447). Le terme d’héritiers légaux est traité de même : il n’exclut ni les légataires universels ni les légataires à titre universel mais il importe de rechercher la volonté du souscripteur (CA Paris, 25 avr. 2017, n° 16/03371).

Faits et procédure

Une personne souscrit en 1994 un contrat d’assurance-vie et désigne comme bénéficiaires « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers ».

En 2009, elle institue une institution paroissiale légataire universelle et ses dix neveux et nièces et ses petits-neveux et nièces légataires à titre particulier.

La personne décède sans descendance en 2012, son conjoint étant lui-même prédécédé.

Ses dix neveux et nièces assignent l’assureur en paiement, à chacun d’eux, d’un dixième des capitaux-décès.

La Cour d’appel les déboute de leurs demandes et dit que le capital-décès et ses intérêts majorés au jour du paiement seront versés à l’institution légataire universelle.

Les neveux et nièces se pourvoient alors en cassation.

Arrêt

La Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant la Cour d’appel ayant ordonné le règlement du capital-décès et des intérêts au légataire universel dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la volonté du souscripteur, laquelle avait énoncé que :

  • Les bénéficiaires doivent être suffisamment définis au sein de la clause bénéficiaire, même s’ils ne sont pas nommément désignés, pour pouvoir être identifiés au moment de l’exigibilité du capital, au regard de l’article L. 132-8 du Code des assurances.
  • Il convient de ne pas s’attacher exclusivement à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à sa définition en droit des successions mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur.
  • Il ressortait des pièces issues d’une autre procédure concernant d’autres contrats d’assurance-vie, que la défunte avait souscrit en mars 2008 un contrat d’assurance-vie en désignant nominativement ses neveux bénéficiaires, ce qui démontrait qu’à la fin de sa vie, elle avait désigné ses neveux et nièces par des stipulations expresses en leur faveur lorsqu’elle souhaitait les gratifier.

Analyse

Cette décision montre une fois encore la nécessité de rechercher la volonté du souscripteur ayant désigné ses héritiers bénéficiaires des capitaux-décès en présence d’un légataire universel.

A cet égard, la solution retenue par l’arrêt du 14 décembre 2017 s’inscrit dans la lignée de celle établie par l’arrêt du 4 avril 1978 susvisé, selon laquelle le légataire universel, en concours avec des héritiers non réservataires, doit recevoir l’intégralité des capitaux-décès.

Remarque :
Cette solution ne sera néanmoins pas retenue lorsque le juge, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, constate une volonté contraire du souscripteur. Tel a notamment été le cas dans un arrêt du 12 mai 2010 par lequel la seconde chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les capitaux-décès devaient être répartis entre le légataire universel – ayant également la qualité d’héritier – et les autres héritiers légaux non réservataires, le testament désignant le légataire universel étant antérieur à la rédaction de la cause bénéficiaire.

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