Légifrance – 04/01/2017.


La Cour de cassation précise les conséquences de l’ouverture d’une mesure de protection sur le mandat de protection future non exécuté.

Ce qu’il faut retenir

Le mandat de protection future est un contrat conclu par acte notarié ou sous seing privé par lequel le mandant désigne une ou plusieurs personnes chargées de le représenter pour le jour où il ne pourrait plus, seul, pourvoir à ses intérêts.

En dehors des cas de rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé et le décès du mandant ou du mandataire, le mandat de protection future prend aussi fin par le placement en curatelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.

La Cour de cassation rappelle que « seul le mandat […] mis à exécution » est concerné par ces cas de révocation anticipée.

C. civ., art. 483, al. 2

C. civ., art. 477, al. 2

Cass. civ. 1 du 4 janv. 2017 n°15-28669

Conséquences pratiques

L’ouverture d’une mesure de curatelle ne rend pas caduc le mandat de protection future non exécuté.

Lorsqu’elle n’a pas été demandée antérieurement, l’exécution du mandat peut être demandée par le mandataire postérieurement à l’ouverture de la mesure de protection.

Le mandat mis en œuvre pourra se substituer à la mesure de protection si la personne à protéger ou une autre personne visée par l’article 430 du Code civil, éventuellement le mandataire, en fait la demande au juge des tutelles et que celui-ci estime que le mandat suffit à protéger les intérêts du majeur.

CategoryBlog Actualités