JO – 30/12/2015


Entrée en vigueur des dispositions de la loi Macron (champ d’application réduit à la vente et sanction sous forme d’amende)

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’article 204 de la loi « Macron » a notamment :

  • limité l’information des salariés au seul cas de la vente de l’entreprise,
  • et inséré une amende d’un montant maximal de 2% du prix de vente en cas de défaut d’information (la nullité de la vente ayant été considérée comme contraire à la Constitution)

– Le décret d’application fixe la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2016.

– Le décret du 04 janvier 2016 énonce :

  • le contenu :
  • information générique au moyen d’adresses de sites internet le cas échéant,
  • information propre à la valorisation, au capital et à la transmission de l’entreprise,
  • et la forme de l’obligation d’information triennale des salariés :
  • présentation par écrit ou oralement
  • par le représentant légal de la société, ou son délégataire, lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d’en avoir connaissance.

CONSÉQUENCES PRATIQUES

– A compter du 1er janvier 2016, les cessions autres que les ventes (apport, donation, succession, échange …) ne sont plus soumises à l’information des salariés.

– On doit respecter l’obligation d’information en cas de vente dans les situations concernées, sous peine de risquer l’application d’une lourde amende.

– Le défaut d’information triennale des salariés est elle non sanctionnée, ce qui en réduit fortement la portée.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dispositif initial

– La loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 a prévu dans son titre II des  » dispositions facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés « , des nouveaux dispositifs concernant l’information des salariés des entreprises de moins de 250 salariés, à savoir :

  • un dispositif d’information triennale des salariés concernant les possibilités de reprise,
    Le décret du 04 janvier 2016 précise les informations et leurs modalités de transmission.
  • une obligation d’information des salariés lorsqu’est envisagée la cession du fonds de commerce ou de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital afin de leur permettre de présenter une offre de rachat.

– Le non-respect de cette seconde obligation devait entrainer la nullité de la cession.
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré la sanction de nullité de la cession.

Par ailleurs, l’information des salariés pouvait être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine la date de sa réception par les salariés selon des modalités qui ont été précisées dans un décret du 28 octobre 2014 et un guide d’information administratif a été publié.

Aménagement du dispositif par la « loi Macron »

La loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite « Macron », définitivement adoptée par l’Assemblée nationale en date du 09 juillet 2015 et publiée le 7 août 2015, a prévu :

  • La substitution du terme de « vente » au terme « cession » (qui recouvrait les ventes, les donations, les dations en paiement, les transactions, les fiducies, les échanges ou apports en société).
  • La fixation de la date de réception de l’information à la date de la première présentation de la lettre lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
  • La suppression de la sanction de nullité en cas de non-respect de l’obligation d’information et son remplacement par une amende civile ne pouvant dépasser 2 % du prix de vente.
  • L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi.

Décret information en cas de vente

– Le décret d’application du 28 décembre 2015, publié le 30 décembre 2015, supprime le décret du 28 octobre 2014 et prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2016.
Les ventes à compter du 1er janvier 2016 relèvent donc du nouveau régime.

Décret information triennale

– Le seuil de nombre de salariés est à apprécier en équivalent temps plein (article 3 du décret)

– Les informations à transmettre aux salariés sont les suivantes (article 1er du décret) :

  • Génériques :
  • Les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant;
  • Une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d’une société par les salariés;
  • Les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant;
  • Les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour la reprise d’une société par les salariés;

L’obligation d’information générique peut être satisfaite par l’indication de l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites internet comportant ces informations.

  • Propres à l’entreprise
  • Une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible;
  • Le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.

– L’information est présentée par écrit ou oralement par le représentant légal de la société, ou son délégataire, lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d’en avoir connaissance (article 2 du décret).

– Le décret entre en vigueur le 06 janvier 2016.

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