Désormais, les adultes affectés d’une incapacité au moins égale à 80 % peuvent conserver le bénéfice de l’AAH même après avoir atteint l’âge de la retraite.

Ce qu’il faut retenir

Les bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) affectés d’une incapacité au moins égale à 80 % qui atteignent l’âge de départ en retraite n’ont plus l’obligation de faire valoir leurs droits à l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) (​CSS. art. L 821-1).

Cette disposition s’applique aux adultes handicapés qui atteignent l’âge de 62 ans à compter du 1er janvier 2017 (Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art.87).

Cette réforme des minimas sociaux est favorable à la souscription de contrats « rente survie » et de contrats « épargne handicap ».

Contrairement à l’ASPA, les rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée (rente survie) sont exclues de l’appréciation des ressources du bénéficiaire de l’AAH. Quant aux rentes viagères constituées par une personne handicapée pour elle-même (épargne handicap), elles ne sont comptabilisées qu’au-delà de 1830 € par an.

Par suite, le dénouement en rente de ces contrats n’impliquera plus systématiquement une baisse des aides perçues par l’adulte handicapé.

Conséquences pratiques

Jusqu’à présent, la rente versée au titre d’un contrat rente survie ou épargne handicap entrainait la baisse, voire la perte du bénéfice de l’ASPA. Cet effet contreproductif constituait un frein à la souscription de ces dispositifs d’épargne.

Contrairement à l’ASPA, l’AAH ne sera jamais diminuée en raison de la perception d’une rente viagère issue d’un contrat rente survie. En revanche, le montant de AAH pourra être amoindri si les rentes versées au titre d’un contrat d’épargne handicap excèdent 1830 € par an, soit 152,50 € par mois.

Pour aller plus loin

Contexte

Le droit à l’allocation adulte handicapé (AAH) n’est ouvert que lorsque la personne handicapée ne peut prétendre à un avantage vieillesse, invalidité ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH.

Les adultes handicapées atteints d’une incapacité comprise entre 50 % et 80 % perdent leur droit à l’AAH lorsqu’ils atteignent l’âge de départ à la retraite (CSS. art. L 821-2). L’AAH est remplacée par un avantage vieillesse accordé au titre de l’inaptitude.

Les adultes handicapées atteints d’une incapacité au moins égale à 80 % conservent le droit à l’AAH sous réserve de remplir les conditions de ressources.

Or, jusqu’au 1er janvier 2017, lorsque l’adulte handicapé atteignait l’âge de la retraite, il devait faire valoir ses droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui venait se substituer à l’AAH.

Depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l’AAH, dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 % n’ont plus l’obligation de faire valoir leurs droits à l’ASPA.

En effet, la loi de finances pour 2017 a modifié l’article L.821-1 du Code de la Sécurité sociale qui précise désormais que « le droit à l’allocation adulte handicapé est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 […] ».

Ainsi, l’adulte handicapé peut continuer à percevoir l’AAH alors même qu’il aurait vocation à bénéficier de l’ASPA.

Conditions de ressources

L’objectif poursuivi par l’AAH étant de garantir un certain niveau de ressources à la personne handicapée, le montant de cette prestation varie selon les autres ressources perçues par cette dernière et, le cas échéant, de son conjoint, concubin ou pacsé.

Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 821-4 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Sont expressément exclues :

  • Les rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée (rente survie),
  • Les rentes viagères constituées par une personne handicapée pour elle-même (épargne handicap), dans la limite d’un montant fixé par décret à 1830 €.

CSS. art. R 821-4, II, 1°, a
CSS. art. D 821-6

L’ASPA bénéficie, quant à elle, aux personnes âgées de 65 ans ou ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, à la condition que leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond.

Pour déterminer le montant de l’ASPA versé, toutes les ressources perçues sont prises en compte, sauf exceptions (voir tableau CNAV). Ces exceptions ne visent pas les rentes viagères issues d’un contrat de rente survie ou d’épargne handicap.

Dès lors, lorsqu’un adulte handicapé s’était constitué une rente viagère à l’aide d’un contrat épargne handicap, le bénéfice de cette rente entrainait une diminution, voire une perte, de ses droits à l’ASPA.

Regain d’intérêt des contrats rente survie et épargne handicap

Désormais, l’adulte handicapé qui n’a jamais travaillé peut continuer à percevoir l’AAH lorsqu’il atteint l’âge de la retraite.

S’il a travaillé, il a droit à une pension de retraite, même minime. Si son montant est supérieur à l’AAH, l’adulte handicapé perd ses droits à l’AAH. En revanche, si son montant est inférieur à l’AAH, il continue à percevoir une AAH réduite.

Contrairement à l’ASPA, l’AAH ne sera pas diminuée en raison de la perception d’une rente viagère issue d’un contrat rente survie, et dans la limite de 1830 € annuel, d’un contrat épargne handicap.

L’adulte handicapé pourra donc bénéficier des avantages offerts par la souscription d’un contrat épargne handicap, ou sa famille constituer à son profit une rente via un contrat rente survie, sans craindre une perte de droits.

Attention :
Cette nouvelle disposition ne semble concerner que les personnes ayant atteint l’âge minimum de départ en retraite depuis le 1er janvier 2017 (loi de finances pour 2017, art.87, VI, al. C). Ainsi, seuls les allocataires ayant eu 62 ans à compter du 1er janvier 2017 n’ont pas l’obligation de substituer l’ASPA à l’AAH.

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